T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
ANNEXE VI
(a. 350.60.4R5, 350.60.4R8, 350.60.4R9, 350.60.4R11 à 350.60.4R13, 350.60.4R14, 350.60.5R5, 350.60.5R8, 350.60.6R1, 350.60.9R2 et 350.60.10R1)
RENSEIGNEMENTS QUE DOIT CONTENIR UNE FACTURE, UNE NOTE DE CRÉDIT OU UN RAPPORT
Constituent des renseignements prescrits, les renseignements suivants:
1° le nom de l’établissement de restauration sous lequel l’exploitant exploite son entreprise, lequel doit, si cet exploitant est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P‑44.1), correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
2° le nom sous lequel la personne exploite son entreprise, lequel doit, si elle est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises, correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
3° l’adresse de l’établissement de restauration, sauf lorsque celui-ci est un camion de restauration;
4° les date, heure, minute et seconde où soit l’exploitant, soit la personne transmet au ministre les renseignements requis;
5° la date à laquelle la note de crédit est remise, lorsqu’elle diffère de celle visée au paragraphe 4;
6° la date de la préparation de la facture;
7° le numéro qui identifie la transaction concernée;
8° un numéro qui identifie la facture de façon unique;
9° une mention que le repas est commandé au moyen d’une plateforme numérique, le cas échéant;
10° les mentions suivantes à l’égard de la fourniture:
a) une description de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, qui fait l’objet de la fourniture;
b) une mention que des aliments ou des boissons font l’objet d’une convention visée à l’article 350.60.4R9, le cas échéant, ainsi que les renseignements suivants:
i. l’objet de la convention;
ii. le numéro de référence inscrit sur la convention écrite ou, s’il s’agit d’une convention verbale, le nom de l’acquéreur;
iii. la date réelle de la fourniture;
iv. le nombre réel ou convenu de personnes visées par la fourniture, selon ce que prévoit la convention;
v. la date à laquelle le dernier versement de la contrepartie de la fourniture devient payable en vertu de la convention ou la date à laquelle la totalité de cette contrepartie devient ainsi payable, lorsque cette date diffère de celle de la conclusion de cette convention;
c) une mention que des aliments ou des boissons, ou des biens ou des services, sont fournis ensemble pour un montant forfaitaire, le cas échéant;
d) une mention qu’un droit d’entrée ou que le paiement d’un autre bien ou service donne droit à une ou plusieurs boissons, le cas échéant, ainsi que les renseignements suivants:
i. le nombre de boissons incluses;
ii. une description de chaque boisson incluse;
e) le cas échéant, une mention qu’un rabais est accordé à l’égard de la fourniture ainsi que la valeur de celui-ci, exprimée comme un montant négatif;
f) le cas échéant, une mention que des frais de service s’appliquent à l’égard de la fourniture ainsi que le montant de ceux-ci;
g) le cas échéant, une mention que des frais de livraison s’appliquent à l’égard de la fourniture ainsi que le montant de ceux-ci;
h) une mention que le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque boisson comprend la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi à l’égard de celle-ci, le cas échéant;
i) une mention qu’une facture originale dont les renseignements ont été transmis au ministre a été annulée, le cas échéant;
j) la quantité de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, faisant l’objet de la fourniture;
k) le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a ou, si celui-ci est offert gratuitement, une mention à cet effet;
l) le total de la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi à l’égard de la fourniture, le cas échéant, lorsque le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque boisson ne comprend pas cette taxe;
m) une mention que la taxe prévue au premier alinéa de l’article 16 de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi s’appliquent à l’égard de la fourniture, le cas échéant;
11° une mention que le repas à l’égard duquel un montant est redressé, remboursé ou crédité a été commandé au moyen d’une plateforme numérique, le cas échéant;
12° les mentions suivantes à l’égard de la fourniture:
a) une description de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, qui fait l’objet de la fourniture et à l’égard duquel un montant est redressé, remboursé ou crédité;
b) une mention que des aliments ou des boissons mentionnés au sous-paragraphe a ont fait l’objet d’une convention visée à l’article 350.60.4R9, le cas échéant, ainsi que les renseignements suivants:
i. l’objet de la convention;
ii. le numéro de référence inscrit sur la convention écrite ou, s’il s’agit d’une convention verbale, le nom de l’acquéreur;
iii. la date réelle de la fourniture;
iv. le nombre réel ou convenu de personnes visées par la fourniture, selon ce que prévoit la convention;
v. la date à laquelle le dernier versement de la contrepartie de la fourniture est devenu payable en vertu de la convention ou la date à laquelle la totalité de cette contrepartie est devenue ainsi payable, lorsque cette date diffère de celle de la conclusion de cette convention;
c) une mention que des aliments ou des boissons, ou des biens ou des services, mentionnés au sous-paragraphe a, ont été fournis ensemble pour un montant forfaitaire, le cas échéant;
d) une mention qu’un droit d’entrée ou que le paiement d’un autre bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a, a donné droit à une ou plusieurs boissons, le cas échéant, ainsi que les renseignements suivants:
i. le nombre de boissons incluses;
ii. une description de chaque boisson incluse;
e) le cas échéant, une mention qu’un rabais qui a été accordé à l’égard de la fourniture se rapporte à un aliment ou à une boisson, ou à un bien ou à un service, mentionné au sous-paragraphe a, ainsi que la valeur de celui-ci;
f) le cas échéant, une mention que des frais de service qui se sont appliqués à l’égard de la fourniture font l’objet d’un redressement, d’un remboursement ou d’un crédit, ainsi que le montant de celui-ci, exprimé comme un montant négatif;
g) le cas échéant, une mention que des frais de livraison qui se sont appliqués à l’égard de la fourniture font l’objet d’un redressement, d’un remboursement ou d’un crédit, ainsi que le montant de celui-ci, exprimé comme un montant négatif;
h) une mention que le montant redressé, remboursé ou crédité à l’égard de chaque boisson comprend le montant du remboursement de la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi, le cas échéant;
i) la quantité de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a;
j) le montant du redressement, du remboursement ou du crédit à l’égard de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a, exprimé comme un montant négatif;
k) le total du remboursement de la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi, le cas échéant, exprimé comme un montant négatif, lorsque le montant redressé, remboursé ou crédité à l’égard de chaque boisson ne comprend pas le montant du remboursement de cette taxe;
l) une mention que la taxe prévue au premier alinéa de l’article 16 de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise et la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi se sont appliquées à l’égard de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a, le cas échéant;
13° la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
14° le montant du redressement, du remboursement ou du crédit à l’égard de la fourniture, le cas échéant, exprimé comme un montant négatif;
15° le numéro d’inscription attribué à l’exploitant ou à la personne conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise;
16° le numéro d’inscription attribué à l’exploitant ou à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
17° l’une des mentions suivantes, le cas échéant:
a) une mention qu’aucun paiement ne s’applique à la fourniture ou qu’aucun paiement n’a été effectué;
b) le mode de paiement utilisé par l’acquéreur pour acquitter le montant déterminé au paragraphe 26, le cas échéant, ou au paragraphe 24;
18° le mode de remboursement utilisé par l’exploitant ou la personne pour rembourser le montant déterminé au paragraphe 31, le cas échéant, ou au paragraphe 29;
19° le renseignement prévu au paragraphe 3 de l’article 449R1;
20° le montant total payé ou payable pour la fourniture;
21° un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 22 à 43;
22° le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l’égard de la fourniture;
23° le total de la taxe payée ou payable à l’égard de la fourniture;
24° le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable, à l’égard de la fourniture;
25° le cas échéant, le montant positif ou négatif d’un ajustement applicable sur le montant visé au paragraphe 24;
26° le cas échéant, le total des montants visés aux paragraphes 24 et 25 ou, si le montant visé au paragraphe 25 est négatif, le montant qui correspond à l’excédent du montant visé au paragraphe 24 sur la valeur absolue du montant visé au paragraphe 25;
27° le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe sur les produits et services payée ou payable, exprimé comme un montant négatif;
28° le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe payée ou payable, exprimé comme un montant négatif;
29° le montant total du redressement, du remboursement ou du crédit, exprimé comme un montant négatif, qui est constitué à la fois du montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe payée ou payable et de la taxe sur les produits et services payée ou payable et du montant du redressement, du remboursement ou du crédit à l’égard de la fourniture;
30° le cas échéant, le montant positif ou négatif d’un ajustement applicable sur le montant visé au paragraphe 29;
31° le cas échéant, le total des montants visés aux paragraphes 29 et 30;
32° dans le cas où il s’agit d’une fourniture fictive relative à une activité de formation, une mention qu’il s’agit d’un document de formation;
33° dans le cas où il s’agit d’une reproduction ou d’un duplicata, une mention à cet effet;
34° dans le cas où il s’agit d’une fourniture fictive relative à une activité de formation ou d’un duplicata, une mention que le document ne doit pas être remis à un acquéreur;
35° l’une des mentions suivantes, selon le cas:
a) une mention qu’il s’agit d’une facture originale;
b) une mention qu’il s’agit d’une facture originale révisée;
c) une mention qu’il s’agit d’une note de crédit;
d) une mention que le paiement a été reçu par l’exploitant ou la personne;
e) une mention que le montant déterminé au paragraphe 26, le cas échéant, ou au paragraphe 24 a été porté au compte de l’acquéreur;
36° dans le cas où il s’agit d’une facture originale révisée, une mention du nombre de factures déjà produites qu’elle remplace;
37° dans le cas où il s’agit d’un reçu de fermeture corrigé ou d’une note de crédit corrigée, une mention à cet effet;
38° dans le cas où le document est à la fois imprimé et envoyé par un moyen technologique, une mention, sur le document envoyé par un tel moyen, qu’il s’agit d’une copie électronique;
39° un code à barres bidimensionnel (de format code QR) qui, d’une part, contient un lien hypertexte qui doit débuter par «https://qr.mev-web.ca?f=» et être suivi des renseignements suivants, lesquels doivent apparaître dans cet ordre et de manière concaténée, et qui, d’autre part, dans le cas où le document est envoyé par un moyen technologique, doit être suivi d’un tel lien hypertexte cliquable:
a) dans le cas d’une facture remise par l’exploitant, les renseignements prévus aux paragraphes 85, 72, 24 à 26, 28, 17, 19, 75, 80, 86, 89 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont requis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.4R3, du premier alinéa de l’article 350.60.4R10, du paragraphe 2 du troisième alinéa de cet article 350.60.4R10 ou du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R13, selon le cas;
b) dans le cas d’une facture remise par la personne, les renseignements prévus aux paragraphes 85, 72, 24 à 26, 28, 18, 20, 75, 80, 87, 89 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont requis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.5R3;
c) dans le cas d’une note de crédit remise par l’exploitant, les renseignements prévus aux paragraphes 85, 72, 34 à 36, 38, 17, 19, 75, 80, 86, 89 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont requis en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.4R3;
d) dans le cas d’une note de crédit remise par la personne, les renseignements prévus aux paragraphes 85, 72, 34 à 36, 38, 18, 20, 75, 80, 87, 89 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont requis en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.5R3;
40° les date, heure, minute et seconde du moment où le ministre traite les renseignements transmis par le système d’enregistrement des ventes et, si le temps universel coordonné (UTC) du système d’enregistrement des ventes ne correspond pas à − 05:00, la mention «UTC − 05:00»;
41° le numéro attribué par le ministre à la transaction;
42° l’identifiant unique, attribué par le ministre, de l’appareil utilisé pour produire le document;
43° un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 21 à 42;
44° dans le cas où le document correspond à une reproduction, les renseignements suivants:
a) dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une facture visée à l’un des articles 350.60.4R8, 350.60.4R9 et 350.60.4R13, les renseignements relatifs à cette facture qui sont prévus aux paragraphes 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 à 17, 21 à 26, 35 à 37 et 43 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction qui sont prévus aux paragraphes 33 et 38 à 42;
b) dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une facture visée à l’article 350.60.5R8, les renseignements relatifs à cette facture qui sont prévus aux paragraphes 2 à 4, 7, 10, 13, 15 à 17, 21 à 26, 35 à 37 et 43 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction qui sont prévus aux paragraphes 33 et 38 à 42;
c) dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une note de crédit visée à l’article 350.60.4R8, les renseignements relatifs à cette note de crédit qui sont prévus aux paragraphes 1, 3 à 5, 7, 11, 12, 14 à 16, 18, 19, 21, 27 à 31, 35, 37 et 43 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction qui sont prévus aux paragraphes 33 et 38 à 42;
d) dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une note de crédit visée à l’article 350.60.5R8, les renseignements relatifs à cette note de crédit qui sont prévus aux paragraphes 2 à 5, 7, 12, 14 à 16, 18, 19, 21, 27 à 31, 35, 37 et 43 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction qui sont prévus aux paragraphes 33 et 38 à 42;
45° le nom de la personne visée à l’article 350.60.4 ou 350.60.5 de la Loi, selon le cas, qui produit le rapport prévu à l’article 350.60.10 de la Loi et qui correspond à celui du compte utilisateur;
46° la mention «dernier document», suivie des renseignements suivants relatifs au dernier document produit par la personne visée à l’article 350.60.4 ou 350.60.5 de la Loi, selon le cas:
a) le numéro qui identifie la transaction et qui apparaît sur ce dernier document;
b) l’un des renseignements suivants qui apparaît sur ce dernier document:
i. dans le cas où ce dernier document est une facture, la reproduction d’une facture ou un duplicata relatif à une facture, le montant visé au paragraphe 24;
ii. dans le cas où ce dernier document est une note de crédit, la reproduction d’une note de crédit ou un duplicata relatif à une note de crédit, le montant visé au paragraphe 29;
c) une mention que ce dernier document a été imprimé ou envoyé par un moyen technologique ou, à la fois, a été imprimé et envoyé par un tel moyen;
d) lorsque ce dernier document a été envoyé par un moyen technologique, soit les 4 premiers caractères de l’adresse courriel de l’acquéreur, suivis de 6 astérisques (*), soit 6 astérisques (*) suivis des 4 derniers chiffres du numéro de téléphone de l’acquéreur;
e) les date, heure, minute et seconde, apparaissant sur ce dernier document, où les renseignements visés au paragraphe 1 du premier, deuxième ou quatrième alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi ou au paragraphe 1 du premier ou deuxième alinéa de l’article 350.60.5 de la Loi, selon le cas, ont été transmis au ministre;
f) les date, heure, minute et seconde où le ministre a traité la transaction relative à ce dernier document;
g) le numéro qui est attribué par le ministre à la transaction et qui apparaît sur ce dernier document;
47° la mention «sommaire des ventes», suivie des renseignements suivants relatifs au sommaire des ventes de la personne visée à l’article 350.60.4 ou 350.60.5 de la Loi, selon le cas, débutant le 1er janvier de l’année:
a) la mention de l’année concernée;
b) le nombre total de transactions enregistrées par le ou les systèmes d’enregistrement des ventes utilisés par la personne visée au paragraphe 45 au cours de la période visée par ce rapport;
c) le nombre total de transactions qui remplissent les conditions suivantes:
i. la transaction est relative à un reçu de fermeture, à un reçu de fermeture corrigé, à une note de crédit ou à une note de crédit corrigée;
ii. la transaction est effectuée en mode opérationnel;
iii. la transaction ne correspond pas à une transaction visée à l’un des sous-paragraphes c et d du paragraphe 75 du premier alinéa de l’annexe V;
iv. le montant visé au paragraphe 26 du premier alinéa de l’annexe V, dans le cas d’un reçu de fermeture, ou au paragraphe 36 du premier alinéa de cette annexe, dans le cas d’une note de crédit, qui est relatif à la transaction, n’est pas égal à zéro;
d) le montant déterminé au paragraphe 64 du premier alinéa de l’annexe V;
e) le montant déterminé au paragraphe 65 du premier alinéa de l’annexe V;
f) le montant déterminé au paragraphe 66 du premier alinéa de l’annexe V;
g) le montant déterminé au paragraphe 67 du premier alinéa de l’annexe V;
h) le montant déterminé au paragraphe 68 du premier alinéa de l’annexe V;
i) le montant déterminé au paragraphe 69 du premier alinéa de l’annexe V;
48° la mention «appareil», suivie des renseignements suivants relatifs à l’appareil et au système d’enregistrement des ventes utilisés:
a) l’identifiant unique, attribué par le ministre, de l’appareil visé à l’article 350.60.10 de la Loi;
b) l’identifiant unique, attribué par le ministre, du système d’enregistrement des ventes utilisé;
c) l’identifiant, attribué par le concepteur, de la version du système d’enregistrement des ventes qui correspond à la mise à jour de la version parent;
49° la mention «dates», suivie des renseignements suivants relatifs à la production du rapport:
a) les date, heure, minute et seconde où la personne visée au paragraphe 45 s’est connectée à son compte utilisateur;
b) les date, heure, minute et seconde de la production du rapport;
50° un code à barres bidimensionnel (de format code QR) qui doit comprendre les renseignements suivants, lesquels doivent apparaître dans cet ordre de manière concaténée:
a) les renseignements prévus aux paragraphes 15, 16 et 45 ainsi que ceux prévus aux sous-paragraphes a, b et e du paragraphe 46, aux sous-paragraphes a à i du paragraphe 47, aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 48 et aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 49;
b) la signature numérique générée par le système d’enregistrement des ventes à l’égard du rapport;
c) l’empreinte du certificat numérique délivré par le ministre à la personne qui a produit la signature visée au sous-paragraphe b.
La description de chaque aliment ou boisson prévue au sous-paragraphe a des paragraphes 10 et 12 du premier alinéa peut être remplacée par l’une des mentions suivantes:
1° une mention qu’il s’agit d’un buffet ou d’un comptoir à salades, ou une autre mention semblable, lorsque l’acquéreur se sert lui-même un aliment, une boisson ou une combinaison d’aliments et de boissons qui ont été disposés sur une table par l’exploitant à cette fin;
2° une mention qu’il s’agit d’une table d’hôte ou d’un menu du jour si elle fait référence clairement à un aliment, à une boisson ou à une combinaison d’aliments et de boissons qui sont détaillés dans un menu ou un autre document semblable, conservé par l’exploitant, qui mentionne le prix payable à une date précise.
La description de chaque boisson prévue au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d des paragraphes 10 et 12 du premier alinéa peut être remplacée par la mention qu’il s’agit d’une consommation, d’une bouteille ou d’un verre, ou une autre mention semblable, si elle fait référence à une boisson qui est décrite clairement dans un menu ou un autre document semblable, conservé par l’exploitant, qui mentionne le prix payable à une date précise.
D. 1456-2023, a. 3.